J.O. Numéro 257 du 6 Novembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17493

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Décision no 2001-534 du 16 octobre 2001 mettant en demeure l'association Gold FM


NOR : CSAX0101534S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;
Vu la décision no 2000-904 du 6 novembre 2000, publiée au Journal officiel du 11 janvier 2001, autorisant l'association Gold FM à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Gold FM ;
Vu la convention signée entre l'association Gold FM et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 14 et 21 ;
Vu les courriers des 14 mars et 31 mai 2001 du comité technique radiophonique de Bordeaux ;
Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention susvisée, le titulaire est tenu de communiquer au conseil, par l'intermédiaire du comité technique radiophonique, toutes les informations lui permettant d'exercer le contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées ; que l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courriers en date des 14 mars et 31 mai 2001, le comité technique radiophonique de Bordeaux a invité l'association Gold FM à fournir la déclaration annuelle de données sociales, une grille de programme accompagnée de la fiche d'identification, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et les comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2000 ; que, malgré ces courriers, l'association Gold FM n'a toujours pas fourni les documents demandés,
Décide :



Art. 1er. - L'association Gold FM est mise en demeure de fournir la déclaration annuelle de données sociales, une grille de programme accompagnée de la fiche d'identification, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et les comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2000 dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision.


Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à l'association Gold FM, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 octobre 2001.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis